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Superwurst

marque allemande n°302008002292

Dans un spot publicitaire, cette mascotte vouée à la cause de la promotion des saucisses vole vaillamment vers l’aventure en compagnie de ses étranges amis, dont un concombre masqué (mais s’agit-il du vrai ou de l’un de ses étranges ersatz ?).

Via le Markenblog.


Liens rapides du 31 décembre 2008 au 5 janvier 2009

Sélection de liens du 31 décembre 2008 au 5 janvier 2009:


Les meufs c’était mieux avant

Parmi les dépôts de marques surprenants relevés cette semaine, voici une affirmation qui garde son mystère.


Mylène Farmer

Le dépôt qui vise un nombre de classes plutôt large, pourra lancer quelques spéculations sur les futurs produits sous licence Mylène Farmer. Certains spécialistes de la classe 25 parient déjà que “La particularité de la prochaine collection est la composition des tissus : Mi coton… mi laine !“. Plus sérieusement cette marque, qui vise notamment des produits de la classe 9, doit constituer l’objet d’un accord entre Sony Ericsson et la chanteuse, dont le nom (donc cette marque) est associé à un téléphone.


Nouveau logo de l’Onisep

L’Office National d’Information sur les Enseignements et les Professions a profondément modifié son logo cet automne.

L’ancien logo :


LHOOQ


Ce nom (qui convient parfaitement à certains des produits visés en classe 25) rappelle la légende inscrite par Marcel Duchamp sous sa Joconde à moustaches, créée en 1918.

Plus récemment (le 9 février 2008), c’est un autre “readymade” de cet artiste loufoque, à savoir la fontaine, qui a occupé la Cour d’Appel de Paris. Le “happening” de Pierre Pinoncelli, consistant à modifier cette oeuvre d’un coup de marteau, n’a pas été du goût du Centre Pompidou, ni de celui des juges.


Liens rapides du 29 décembre 2008 au 30 décembre 2008

Sélection de liens du 29 décembre 2008 au 30 décembre 2008:


Computation du délai d’opposition contre la partie française des marques internationales

La date de publication de la Gazette des Marques Internationales sera déterminante (et non plus la date de réception de celle-ci par l’INPI).

Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008 portant application de l’ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d’invention et aux marques, prise sur le fondement de l’article 134 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie

publié au JORF n°0304 du 31 décembre 2008 page 20609Article 20

I. ― A compter du 1er janvier 2009, les dispositions de l’article R. 717-3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le délai de deux mois dans lequel les observations de tiers doivent être présentées en application de l’article L. 712-3 court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. »
II. ― A compter du 1er janvier 2009, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 717-5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le délai pour former opposition, conformément à l’article L. 712-4, court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. »

HT : BT


Liens sponsorisés : Cobrason vs Google, Home Ciné Solutions

Alors qu’est attendue avec impatience la position de la CJCE sur les notions d’usage et de responsabilité quand les signes distinctifs de tiers font apparaitre des liens publicitaires, un jugement du tribunal de commerce de Paris a récemment été rendu sur ce sujet - sujet de prédilection pour le pMdM -.

L’affaire est jugée au tribunal de commerce (et non au TGI) étant donné que le demandeur n’invoque aucune marque (étrangement le demandeur, la société Cobrason, ne s’est soucié de déposer la marque Cobrason qu’en août 2008). Sont invoqués la dénomination sociale Cobrason et le nom de domaine cobrason.com, lesquels constituent des signes distinctifs dont la protection est assurée par l’action en concurrence déloyale.

Les principes retenus ne sont pas surprenants et suivent des solutions déjà établies, le jugement n’étant d’ailleurs pas avare de citations pour exposer une jurisprudence qu’il “fait sienne” en guise de motivation. On se s’attardera donc pas sur les faits et la solution dégagée.

En revanche ce jugement mérite une certaine attention concernant l’évaluation du préjudice. La société Cobrason justifie le montant de 50 000 euros qu’elle réclame, de la façon suivante :

Le raisonnement “paraît raisonnable au Tribunal“, qui accorde donc 50 000 euros au titre de la concurrence déloyale (le calcul de l’évaluation du préjudice selon le raisonnement et les chiffres exposés donne exactement 43 995 €, car 5% de 1257 représente 62.85). Le même montant est alloué en réparation des actes de publicité de nature à induire en erreur et ces deux postes de dommages et intérêts sont à payer in solidum par Home Ciné Solutions et les sociétés Google.

En conclusion, j’ajouterais deux remarques :

Référence :

Tribunal de commerce de Paris, 15ème chambre
Jugement du 23 octobre 2008
Cobrason / Google, Home Ciné Solutions


Liens rapides du 26 décembre 2008 au 28 décembre 2008

Sélection de liens du 26 décembre 2008 au 28 décembre 2008: